Demandes de dérogation à la carte scolaire

Article 1 – À l’article D. 211-11 du code de l’éducation, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n’a été donnée à l’intéressé à l’expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation prévu au II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d’un calendrier fixé par le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. »

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