Législation sur le livre scolaire

PRIX DU LIVRE : ARTICLE 3, ALINÉA 1ER

“Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux associations facilitant l’acquisition des livres scolaires pour leurs membres.”
Quelles sont les “associations facilitant l’acquisition des livres scolaires pour leurs membres” ?
Ce sont principalement les associations de parents d’élèves, elles peuvent également être des associations d’élèves ou d’étudiants. Les membres de l’association qui acquièrent des livres scolaires doivent en avoir naturellement l’usage, les associations dont la destination n’est pas de faciliter l’acquisition des livres scolaires pour ses membres (associations sportives, artistiques, religieuses, etc.) ne peuvent être concernées par les dispositions de l’article 3, alinéa 1er. Le statut juridique des associations visées par cet article n’est pas précisé, il peut donc s’agir d’associations non régies par la loi du 1er juillet 1901. Quel que soit le statut de ces associations, il est nécessaire que les conditions dans lesquelles on en devient adhérent soient précisées afin de pouvoir déterminer précisément quelles sont les personnes physiques habilitées à se prévaloir de l’exception prévue par l’article 3, alinéa 1.
Comment une association peut-elle faciliter l’acquisition des livres scolaires pour ses membres ?
Les associations peuvent acquérir des livres scolaires (voir la définition infra) avec des remises supérieures à 5 % par rapport au prix de vente au public, et répercuter ces remises auprès de leurs adhérents (et de leurs seuls adhérents). Seules les associations peuvent acquérir avec des rabais supérieurs à 5 % les livres scolaires pour leurs membres, mais non lesdits membres, à titre individuel. Les associations visées par l’article 3, alinéa 1er, peuvent acquérir et revendre des livres non scolaires à la condition expresse d’avoir acheté ces ouvrages au prix de vente au public, éventuellement minoré de 5 %.

Qu’est-ce qu’un livre scolaire ?
La définition du livre scolaire a été précisée par le décret d’application du 8 août 1985 ; sont considérés comme livres scolaires “les manuels, ainsi que les cahiers d’exercice et de travaux pratiques qui les complètent, régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement de quelque niveau que ce soit et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par le ministre de l’éducation nationale ou l’autorité exerçant la tutelle de l’enseignement”. Le décret précise que “la classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage”.
Le livre scolaire répond donc à des critères précis ; les ouvrages qui ne répondent pas à ces critères ne peuvent être considérés comme des livres scolaires (même si ces livres sont utilisés par un professeur dans le cadre de son enseignement) et ne peuvent donc bénéficier des dispositions de l’article 3 de la loi du 10 août 1981. Ainsi, des livres tels que Les femmes savantes de Molière, même s’ils sont souvent utilisés dans un cadre scolaire, ne sont pas des livres scolaires au sens de la loi de 1981, qu’ils comportent ou non des notes, commentaires et exercices divers. De la même façon, le fait que l’achat d’un ouvrage soit prescrit par l’enseignant (comme le sont les codes juridiques dans les facultés de Droit) ne confère pas à celui-ci la qualité d’ouvrage scolaire. Enfin, l‘acquisition d’un grand nombre d’exemplaires du même titre par un enseignant ne justifie en rien l’octroi d’une remise supérieure à 5 %.

Livres scolaires

– Manuels de mathématiques, de géographie, d’anglais, etc.
– Livres d’exercices corrigés
– Cahiers de travaux pratiques
– Annales du brevet, du bac

Livres non scolaires

– Manuels universitaires…

– Dictionnaires (y compris dictionnaires bilingues), encyclopédies…
– “Classiques”, romans, théâtre, poésie, essais, guides etc…
– Ouvrages professionnels (codes de droit…)
– Méthodes d’apprentissage de langues…
– Devoirs de vacances

Source : http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/prix-livre/prix-2.htm