Obligation de réserve ou devoir de réserve

Rien dans les textes, seule la jurisprudence… et encore ! C’est donc une invention pour faire taire les actes de défense syndicale

1- “Devoir de réserve” : retour aux textes…

Nous rappelons que les droits et obligations des fonctionnaires d’état sont gérés par la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans laquelle la notion de « devoir de réserve » n’existe pas…

Nous rappelons que le « titre II du statut général des fonctionnaires de l’état et des Collectivité locales » – Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 – qui porte sur les « dispositions statutaires » des fonctionnaires ne fait nulle part mention d’un quelconque « devoir de réserve »…

Le “devoir de réserve” ne figure donc pas dans notre statut ni dans le statut général, ni dans aucun statut particulier de fonctionnaire à l’exception de celui des membres du Conseil d’Etat.

Les seuls fonctionnaires pour lesquels peut s’appliquer une injonction de réserve, sont les « fonctionnaires d’autorité »
qui, placés à un poste hiérarchique de leurs services, ne sont pas libres de leurs expressions dans la mesure où leurs propos personnels pourraient, du fait de leurs fonctions, être compris comme étant la position du service public qu’ils représentent. Ni les directeurs, ni les enseignants des classes n’en font partie. Le curseur commence aux IEN… qui voudraient bien nous transférer leur obligation pour mieux nous faire taire… Mais bon !

2- Le devoir de réserve : la jurisprudence

L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle extrêmement complexe qui fait dépendre la nature et l’étendue de l’obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie.

Mais le devoir – ou l’obligation – de réserve sur lequel s’appuient certains IEN n’est pas celui-là.
Il s’agirait plutôt d’une « règle » statutaire qui nous empêcherait, par exemple, de nous exprimer publiquement à l’occasion d’un projet de fermeture de classe ou d’une réforme du système éducatif, ou ……..de faire voter une délibération en soutien aux Rased en conseil d’école.

Nous maintenons qu’il n’existe aucune règle administrative nous enjoignant de ne pas le faire.

Il faut de plus rappeler à l’administration que “la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires” (art. 6 de la loi du 13 juillet 1983) dont la conséquence est de permettre au fonctionnaire de penser librement.

3- A propos des conseils d’école

Il est important de ne pas confondre les informations et les lieux cités.

Dans le cadre des conseils d’école, qui sont des structures internes à l’école, la parole est libre comme dans un conseil des maîtres. Bien sûr un enseignant s’interdira de dévoiler des informations personnelles “concernant les personnels comme les élèves”. Mais un voeu, de portée générale concernant le fonctionnement de l’école, voté par le Conseil d’Ecole peut sans aucun problème être annexé au procès verbal du conseil d’école.

Le procès verbal écrit sous la seule responsabilité de la directrice ou du directeur n’a pas à détailler les circonstances de l’adoption de ce voeu (origine du voeu -parents ? enseignants ?-, débat et voix pour ou contre) et se contenter de signaler que ce voeu a été adopté.

De toute façon au plan juridique un tel voeu n’a pas d’effet : il ne contraint pas l’équipe juridiquement à l’appliquer. Son effet existe au plan symbolique, politique et du rapport de force vis à vis de l’IEN. Et c’est pour cela que, sans risque, il peut être envoyé à l’IEN.

4- Pour ce qui concerne les médias

Interview à l’EXTERIEUR de l’école.

Jamais ce type d’action (qui sont massivement pratiqués dans tous les départements notamment à l’occasion des fermetures de classes) n’a donné lieu à la moindre mise en cause des enseignants qui s’étaient exprimé. Même le Sarkozysme triomphant n’a pu imposer sa dictature dans les quelques marges de liberté qui nous restent !

La seule obligation reste de ne pas dévoiler les motivations ou circonstances et éléments d’une décision ou action concernant une situation personnelle : élève et famille bien sûr, mais aussi enseignants, personnels de service, Assistants d’Éducation, AVS, EVS….

Interview à l’INTERIEUR de l’école.

Autorisation du supérieur hiérarchique obligatoire pour tous les fonctionnaires comme pour les usagers.

5- le texte de référence :

L. 83-634 du 13/07/1983, art. 26

Lettre FP n˚1430 du 05/10/1981

QE 4024 du 06/06/1952

1- “Tout fonctionnaire est soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion professionnelle. “
Sans problème, cela signifie qu’il ne doit pas faire état des dossiers individuels et des aspects spécifique de sa mission auprès d’un élève et des famille, dont il a à traiter.

2- “Nul ne peut faire état de documents, des circonstances et des motivations de leurs réalisations”.
Il s’agit là du fonctionnement de l’école et de ses motivations (choix pédagogique des équipes ..) mais cela ne concerne pas le Conseil d’Ecole qui est une instance missionnée pour porter un avis sur les fonctionnements, projets, organisation de l’Ecole. C’est l’instance qui libère la parole de tous les participants.

3- “Il en est de même des informations « internes » concernant les personnels comme les élèves qui ne peuvent être divulguées à l’extérieur.”
Bien sûr aucune communication où que ce soit des motivations et circonstances d’une situation personnelle de qui que cela soit dans l’école

4- “De même, un enseignant peut se prêter à un interview portant sur une question générale mais pas sur le fonctionnement administratif de l’établissement où il enseigne. Es qualité, il se doit de faire preuve d’une certaine réserve à l’égard des institutions et de la politique générale du gouvernement”

Aucun doute, sa parole n’est pas totalement libre sur un plan médiatique mais ses droits de citoyen sont intacts. Dans un cadre syndical il a le droit à la parole.

Enfin, l’instance conseil d’Ecole est un lieu de concertation et d’échange dans lequel chaque collègue peut exprimer ce qu’il pense de tel ou tel organisation ou réforme… puisque des choix de fonctionnement doivent être fait.

Commentaire SNUipp :

Ce sont toujours les luttes qui, aux marges parfois de la légalité, ont fait progresser le droit…. Il faut aussi parfois prendre des risques…voir les collègues poursuivis individuellement pour faits syndicaux et qui très souvent en gagnant devant les tribunaux, font évoluer la jurisprudence… Des risques qui sont d’autant plus relatifs que l’action est massive. ce qui est ici le cas, des centaines de conseils d’école, des milliers de collègues qui prennent la parole… pas facile de fermer le robinet par l’autoritarisme sans tomber les masques !

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